S-34.1, r. 3 - Règlement sur les licences d’exploration, de production et de stockage d’hydrocarbures et sur l’autorisation de construction ou d’utilisation d’un pipeline

Texte complet
158. Le cessionnaire doit faire la demande de cession par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée, compte tenu des adaptations nécessaires, d’une mise à jour des documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 125.
D. 1253-2018, a. 158.
En vig.: 2018-09-20
158. Le cessionnaire doit faire la demande de cession par écrit au ministre.
La demande doit être accompagnée, compte tenu des adaptations nécessaires, d’une mise à jour des documents et renseignements prévus au premier alinéa de l’article 125.
D. 1253-2018, a. 158.